Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Article L122-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 90 () JORF 26 JUILLET 1985
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.
4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
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[…] Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre M me X… et la société Midi Libre était venu à échéance le 30 juin 1982, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 février 1982 ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que le contrat n'entrant, par son objet, dans aucune des catégories prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail ne pouvait être renouvelé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail alors applicable que le terme du contrat à durée déterminée devait être fixé avec précision et dès sa conclusion, que la définition précise de son objet devait être indiquée alors que l'examen de ces divers contrats de travail successifs montre que la société Sogenor n'a pas systématiquement indiqué les durées des contrats proposés à M me E, n'a pas précisé les motifs précis de recours au contrat à durée déterminée et enfin elle a fait signer à sa salarié certains contrats plusieurs jours après le début du travail'; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987, Inédit
[…] 1° / qu'il appartient aux juges du fond, qui ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions, de rechercher au-delà des apparences leur nature exacte ; qu'en l'espèce, […] que les contrats ainsi conclus avaient pour objet l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'en se référant aux termes employés par l'accord de prestations du 15 octobre 1997 pour en déduire que les contrats ultérieurs passés entre les parties n'étaient pas des contrats à durée déterminée mais de simples contrats de mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 122-1 du code du travail ;
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