Article L122-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-1 (VD), Code du travail - art. L1242-2 (VD), Code du travail - art. L121-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 12 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 1 () JORF 12 aôut 1986

Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois.
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Entrée en vigueur le 12 août 1986
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
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www.actu-juridique.fr · 15 mars 2020
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, n° 05/02098
Infirmation

[…] En conséquence, Condamné le Syndicat intercommunal de Collecte et de Traitement des ordures ménagères de la Haute vallée de l'Orb ( SICTOM), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes : -1 070,52 € au titre de l'article L.122-3-13 du Code du Travail concernant le contrat du 12 juin2000, -1 070, 52 € au titre de l'article L.122-3-13 du Code du Travail concernant le mois de février 2001, — 1 546,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite au contrat du 12 juin 2000,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail. […]

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