Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Article L122-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-1 alinéa 4 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
Commentaires • 30
David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que pour débouter Monsieur X de ses demandes en paiement de sommes à titre d' indemnité de requalification et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur, que le contrat insertion revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, […] — 1.152,27 euros sur le fondement de L122-3-4 au titre de l'indemnité de précarité de 10% due au titre du contrat à durée déterminée sur six mois, préavis inclus,
Lire la suite…- Contrats·
- Durée·
- Titre·
- Travail·
- Requalification·
- Rupture·
- Salaire·
- Édition·
- Dommage·
- Intérêt
[…] Or, en l'espèce, il n'existe pas de contestation sérieuse sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1 er janvier 1998, ce dernier, établi par écrit sans indication de motif, étant réputé conclu à durée indéterminée conformément à l'article L.122-3-1 alinéa 1 er du code du travail, ni sur l'obligation pour l'employeur de payer au salarié l'indemnité de requalification afférente en application des dispositions de l'article L.122-3-13 alinéa 2 ; c'est donc avec raison que les premiers juges ont octroyé à Monsieur X une provision sur cette indemnité.
Lire la suite…- Salarié·
- Indemnité de requalification·
- Salaire·
- Médecin du travail·
- Durée·
- Employeur·
- Contrats·
- Sous astreinte·
- Poste·
- Notification
3. Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/00961
[…] Le versement d'une 'indemnité de fin de contrat égale à 10% du montant de la rémunération brute totale perçue au cours du contrat' est stipulé. L'employeur ne discute pas le montant de la somme réclamée à ce titre mais oppose à la demande que l'indemnité légale de fin de contrat n'est pas due en l'espèce, aux termes des dispositions de l'article L122-3-4 (L1242-3) du code du travail qui en exclut le bénéfice pour les contrats signés au titre du 3° de l'article L122-1-1 ou de l'article L122-2.
Lire la suite…- Durée·
- Employeur·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Cdd·
- Cdi·
- Fins·
- Document·
- Emploi·
- Cadre
[…] Afin de remédier à cette situation, l'article L.222-3 du code du sport a été modifié et dispose désormais que « Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association […]
Lire la suite…