Article L122-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/1990
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Version26/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 73-680 1973-07-13 JORF 18 juillet, Code du travail 1021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1243-13 (VD), Code du travail - art. L1242-7 (VD), Code du travail - art. L1244-4 (VD), Code du travail - art. L1242-3 (VD), Code du travail - art. L1242-8 (VD), Code du travail - art. L121-5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 9 () JORF 14 juillet 1990

Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
49 textes citent l'article

Commentaires30


www.ellipse-avocats.com · 16 décembre 2015

[…] Afin de remédier à cette situation, l'article L.222-3 du code du sport a été modifié et dispose désormais que « Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association […]

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M. H. · Dalloz Etudiants · 26 février 2015

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/00170
Infirmation

[…] Attendu que pour débouter Monsieur X de ses demandes en paiement de sommes à titre d' indemnité de requalification et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur, que le contrat insertion revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, […] — 1.152,27 euros sur le fondement de L122-3-4 au titre de l'indemnité de précarité de 10% due au titre du contrat à durée déterminée sur six mois, préavis inclus,

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2Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 05/08066
Infirmation

[…] Or, en l'espèce, il n'existe pas de contestation sérieuse sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1 er janvier 1998, ce dernier, établi par écrit sans indication de motif, étant réputé conclu à durée indéterminée conformément à l'article L.122-3-1 alinéa 1 er du code du travail, ni sur l'obligation pour l'employeur de payer au salarié l'indemnité de requalification afférente en application des dispositions de l'article L.122-3-13 alinéa 2 ; c'est donc avec raison que les premiers juges ont octroyé à Monsieur X une provision sur cette indemnité.

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3Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/00961
Infirmation

[…] Le versement d'une 'indemnité de fin de contrat égale à 10% du montant de la rémunération brute totale perçue au cours du contrat' est stipulé. L'employeur ne discute pas le montant de la somme réclamée à ce titre mais oppose à la demande que l'indemnité légale de fin de contrat n'est pas due en l'espèce, aux termes des dispositions de l'article L122-3-4 (L1242-3) du code du travail qui en exclut le bénéfice pour les contrats signés au titre du 3° de l'article L122-1-1 ou de l'article L122-2.

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