Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
Commentaires • 30
David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me X, au visa des articles L. 122.2 et suivants du code du travail et vu les pièces versées au débat conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement abusif ainsi que dans les montants versés au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, du préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et pour le surplus de le réformer en disant que le licenciement prononcé est particulièrement abusif et vexatoire et en conséquence de lui allouer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Lire la suite…- Avertissement·
- Courrier·
- Employeur·
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- Faute grave·
- Licenciement abusif·
- Mise à pied·
- Intrusion·
- Fait·
- Titre
[…] Attendu que l'article L. 122 -2 du code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
Lire la suite…- Stage·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Demande·
- Formation·
- Requalification·
- Durée·
- Robinetterie·
- Titre·
- Employeur
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 juillet 2007, n° 06/00397
[…] des motifs strictement défini par les articles L.122-1-1 et L.122-2 du Code du Travail et qu'il a lieu par conséquent de considérer qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 25 octobre 2002, son ancienneté devant être calculée à compter de cette date à partir de laquelle il a travaillé, sans interruption, jusqu'à son licenciement pour le compte de la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE, le préavis même non exécuté devant, selon lui, être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Lire la suite…- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Agent de sécurité·
- Incendie·
- Préavis·
- Service·
- Ancienneté·
- Indemnité·
- Durée·
- Irrégularité
[…] Afin de remédier à cette situation, l'article L.222-3 du code du sport a été modifié et dispose désormais que « Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association […]
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