Article L122-2 du Code du travailAbrogé

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Version26/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 73-680 1973-07-13 JORF 18 juillet, Code du travail 1021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-8 (VD), Code du travail - art. L121-5 (M), Code du travail - art. L1242-3 (VD), Code du travail - art. L1244-4 (VD), Code du travail - art. L1243-13 (VD), Code du travail - art. L1242-7 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
49 textes citent l'article

Commentaires30


www.ellipse-avocats.com · 16 décembre 2015

[…] Afin de remédier à cette situation, l'article L.222-3 du code du sport a été modifié et dispose désormais que « Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d'une autre association […]

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M. H. · Dalloz Etudiants · 26 février 2015

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2008, n° 08/02383
Infirmation

[…] M me X, au visa des articles L. 122.2 et suivants du code du travail et vu les pièces versées au débat conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement abusif ainsi que dans les montants versés au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, du préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et pour le surplus de le réformer en disant que le licenciement prononcé est particulièrement abusif et vexatoire et en conséquence de lui allouer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

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  • Avertissement·
  • Courrier·
  • Employeur·
  • Grief·
  • Faute grave·
  • Licenciement abusif·
  • Mise à pied·
  • Intrusion·
  • Fait·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01061
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 122 -2 du code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;

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  • Stage·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Robinetterie·
  • Titre·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 juillet 2007, n° 06/00397
Infirmation partielle

[…] des motifs strictement défini par les articles L.122-1-1 et L.122-2 du Code du Travail et qu'il a lieu par conséquent de considérer qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 25 octobre 2002, son ancienneté devant être calculée à compter de cette date à partir de laquelle il a travaillé, sans interruption, jusqu'à son licenciement pour le compte de la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE, le préavis même non exécuté devant, selon lui, être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Agent de sécurité·
  • Incendie·
  • Préavis·
  • Service·
  • Ancienneté·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Irrégularité
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