Article L122-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/1990
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Version26/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1242-5 du Code du travail, Article D. 1242-4 du Code du travail, Code du travail - art. L121-6 (Ab), Code du travail - art. L4154-1 (VD), Code du travail - art. L1242-6 (VD), Code du travail L1242-6, L4154-1, R1242-1, R1242-2, R4154-1

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu *interdiction* :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

[…] A l'origine, l'article L. 122-3 du code du travail ne prévoyait qu'une fixation décrétale de la liste des secteurs d'activité éligibles au dispositif du CDD d'usage. L'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 y a substitué la formule : « la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu ». La formulation actuelle est moins nette, mais suit à notre avis la même logique.

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Décisions264


1Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2008, n° 07/04587
Infirmation

[…] — article 700 du N.C.P.C. : 3 000 € . […] Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le contrat à durée déterminée conclu le 15 Juillet 2004 pour remplacer les salariés absents pour congés payés est irrégulier et ne répond pas aux exigences de l'article L 122.3 du Code du Travail dans la mesure où il ne comporte ni le nom ni la qualification du salarié remplacé et où M me Z A a été embauchée non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire qui se trouve en congé annuel.

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Auto-école·
  • Dommages-intérêts·
  • Relation contractuelle·
  • Préavis·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2007, n° 05/04822

[…] L'affaire a été débattue le 03 Avril 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L.122-1-1, 3°, L.122-3-10, et D.121-2 du Code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant, peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, […]

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  • Durée·
  • Thé·
  • Contrat de travail·
  • Accord-cadre·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Hôtellerie·
  • Usage·
  • Activité

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1993, 90-41.696, Inédit
Rejet

[…] il a eu plusieurs arrêts de travail, dont le dernier à compter du 19 juillet 1987, à la suite de rechutes ; que la CPAM a déclaré l'état de santé de l'intéressé consolidé le 3 juin 1988 et a évalué son incapacité permanente partielle à 47 % ; que, le 14 juin 1988, […] par lettre du 20 juin 1988, l'employeur a notifié au salarié son licenciement immédiat pour inaptitude à son poste de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, […]

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  • Convention collective nationale des commerces de gros·
  • Absence de signature du salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Impossibilité d'exécution·
  • Conventions collectives·
  • Indemnité compensatrice·
  • Règlement intérieur·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Indemnités
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