Article L122-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/1979
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Version12/08/1986
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Version14/07/1990
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Version26/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1242-5 du Code du travail, Article D. 1242-4 du Code du travail, Code du travail - art. L121-6 (Ab), Code du travail - art. L4154-1 (VD), Code du travail - art. L1242-6 (VD), Code du travail L1242-6, L4154-1, R1242-1, R1242-2, R4154-1

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu *interdiction* :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

[…] A l'origine, l'article L. 122-3 du code du travail ne prévoyait qu'une fixation décrétale de la liste des secteurs d'activité éligibles au dispositif du CDD d'usage. L'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 y a substitué la formule : « la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu ». La formulation actuelle est moins nette, mais suit à notre avis la même logique.

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Décisions264


1Cour d'appel de Caen, 27 février 2015, n° 13/01453
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail alors applicable que le terme du contrat à durée déterminée devait être fixé avec précision et dès sa conclusion, que la définition précise de son objet devait être indiquée alors que l'examen de ces divers contrats de travail successifs montre que la société Sogenor n'a pas systématiquement indiqué les durées des contrats proposés à M me E, n'a pas précisé les motifs précis de recours au contrat à durée déterminée et enfin elle a fait signer à sa salarié certains contrats plusieurs jours après le début du travail'; […]

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Change·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Requalification·
  • Vol·
  • Vêtement

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1992, 89-42.486, Inédit
Rejet

[…] a, le 13 juin 1988, informé son employeur de sa démission avec un préavis de huit jours ; Attendu que M me Y… fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien employeur la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le jugement ne contient pas de motifs ou est, […] dès lors que, d'une part, il se borne, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail, à accorder à l'employeur, sans la justifier, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et que, […]

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  • Rupture anticipée imputable au salarié·
  • Préjudice subi par l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Durée déterminée·
  • Réparation·
  • Employeur·
  • Part·
  • Homme·
  • Rupture anticipee·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 05/08066
Infirmation

[…] 4 du code du travail, le salarié a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Meaux le 16 août 2005 afin que l'employeur soit condamné à lui verser 14.129,44 euros à titre de salaire du 17 septembre 2004 au jour de l'audience et 1.159,38 euros à titre de provision sur l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-1 du même code ; Monsieur X a en outre sollicité la remise de ses bulletins de paie de septembre 2004 à septembre 2005, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, ainsi que l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

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  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Sous astreinte·
  • Poste·
  • Notification
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