Article L122-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version14/07/1990
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Version26/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1242-5 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Charbonnel Jean · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

M Jean Charbonnel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-2-1 du code du travail qui prevoit que, dans un etablissement ou il a ete procede a un licenciement pour motif economique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarie ne peut etre embauche par contrat de travail a duree determinee au motif de l'accroissement temporaire de l'activite y compris pour l'execution d'une tache occasionnelle. […] Reponse. - Pour eviter la substitution de salaries precaires a des salaries permanents, les articles L 122-2-1 et L 124-2-7 du code du travail, […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/00722
Infirmation

[…] DU 02 MAI 2006 […] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience valant appel incident, Madame C a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le réformer pour le surplus, de condamner la société Y à lui payer la somme de 37.500 € à titre d'indemnité du fait de la rupture abusive, de prononcer la nullité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles R 122-14 et L 122-2-1 du code du travail, de condamner la société Y à lui payer la somme de 3.125 € de ce chef et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1988, 86-40.339, Inédit
Cassation partielle

[…] aux termes d'un contrat à durée déterminée de trois ans prévoyant une possibilité de renouvellement, s'est vu notifier le 4 juillet 1983 le non renouvellement de son engagement ; Attendu que M. de Z… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y… une somme à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance prévu par l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, […] alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. de Z… soutenait qu'il avait respecté les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail qui prescrit que l'employeur, lorsque la durée totale du contrat est supérieure à six mois, doit, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2006, n° 03/01133
Infirmation

[…] & lt ; & lt ; Au retour de mon congé maternité prolongé d'un congé maladie, je pensais retrouver le poste que j'ai quitté, conformément aux dispositions du Code du Travail (Art. L122-26). […] Dans ces conditions, eu égard à la méconnaissance de l'article L. 122-2 1er du Code du Travail, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'impose à compter du 15 avril 1998 et ce en application de l'article L. 122-3-13 qui donne droit à la salariée à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 533,44 €.

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