Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Article L122-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982
Commentaires • 27
Décisions • +500
[…] Attendu que tous les contrats à durée déterminée du 2 juillet 2001 au 5 juillet 2004 ne mentionnent aucune définition précise de leur motif contrairement aux dispositions de l'article L 122-3-1 alinéa 1 ( devenu L 1242-12) du code du travail ; qu'à partir du 21 octobre 2004, les contrats à durée déterminée indiquent un motif d'engagement à durée déterminée en vue « de répondre à la nécessité qui s'impose à l'Association de renforcer son personnel pour faire face à l'ouverture d'un centre pendant les vacances scolaires » ;
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[…] — que son contrat de travail ne comportait pas la définition précise de son motif et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ainsi que le spécifie l'article L.122-3-1 du Code du Travail ; que si la Cour considère qu'il y a eu une succession de contrats à durée déterminée, il y aurait également lieu à requalification, aucun délai de carence n'ayant été respecté ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 8 février 2008, n° 05/01555
[…] Attendu que selon l'article L122-3-1 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; […] Attendu qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du Travail, l'AGS CGEA de Nancy doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire soit en l'espèce au 5 décembre 2006 ;
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