Article L122-3-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-13 (VD), Code du travail - art. L1242-12 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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3Un contrat CDD non écrit devient un CDI
www.legisocial.fr · 29 septembre 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/01182
Infirmation partielle

[…] Attendu que tous les contrats à durée déterminée du 2 juillet 2001 au 5 juillet 2004 ne mentionnent aucune définition précise de leur motif contrairement aux dispositions de l'article L 122-3-1 alinéa 1 ( devenu L 1242-12) du code du travail ; qu'à partir du 21 octobre 2004, les contrats à durée déterminée indiquent un motif d'engagement à durée déterminée en vue « de répondre à la nécessité qui s'impose à l'Association de renforcer son personnel pour faire face à l'ouverture d'un centre pendant les vacances scolaires » ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 07/01347
Confirmation

[…] — que son contrat de travail ne comportait pas la définition précise de son motif et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ainsi que le spécifie l'article L.122-3-1 du Code du Travail ; que si la Cour considère qu'il y a eu une succession de contrats à durée déterminée, il y aurait également lieu à requalification, aucun délai de carence n'ayant été respecté ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 8 février 2008, n° 05/01555
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L122-3-1 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; […] Attendu qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du Travail, l'AGS CGEA de Nancy doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire soit en l'espèce au 5 décembre 2006 ;

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