Article L122-3-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
>
Version06/02/1982
>
Version14/07/1990
>
Version26/12/2001
>
Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-13 (VD), Code du travail - art. L1242-12 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
24 textes citent l'article

Commentaires27


3Un contrat CDD non écrit devient un CDI
www.legisocial.fr · 29 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/00940
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de cet article, 'la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 1 (sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou faute majeure) ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait payés jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail (indemnité de précarité).

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Atlas·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Ambulance

2Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2009, n° 0906042
Annulation

[…] Y Z soutient qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour « salarié » qui est entachée – d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, du fait de l'examen de sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, […] L.122-3-1 du code du travail comme l'indique la Halde dans sa délibération du 15 décembre 2008, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Travailleur saisonnier·
  • Prolongation·
  • Urgence·
  • Étranger·
  • Contrats·
  • Légalité·
  • Autorisation provisoire·
  • Exploitation·
  • Suspension

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/00170
Infirmation

[…] Attendu que pour débouter Monsieur X de ses demandes en paiement de sommes à titre d' indemnité de requalification et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, […] que le contrat insertion revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, […] suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même code ; […] — 5.845,95 euros sur le fondement de l'article L122-8 au titre de l'indemnité compensatrice d'inobservation du délai congé prévu par la convention collective,

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Titre·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Édition·
  • Dommage·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).