Code du travail
Article L122-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est créé par : Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 - art. 4 () JORF 4 JANVIER 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 5
C'est un article de loi, l'article 8 de la loi adoptée définitivement le 9 mars 2005 par le Sénat. Il n'est pas d'abord facile car comme c'est souvent le cas, il renvoie par citation à d'autres articles de loi qu'il faut lire pour comprendre (sachant que certains de ces articles renvoient eux même à d'autres). […] Le CPE peut avoir une période d'essai comme tout contrat : l'article L.122-3-2 du code du travail qui prévoit cette période ne fait pas partie des articles du code du travail exclu pour le CPE. […]
Lire la suite…C'est un article de loi, l'article 8 de la loi adoptée définitivement le 9 mars 2005 par le Sénat. Il n'est pas d'abord facile car comme c'est souvent le cas, il renvoie par citation à d'autres articles de loi qu'il faut lire pour comprendre (sachant que certains de ces articles renvoient eux même à d'autres). […] Le CPE peut avoir une période d'essai comme tout contrat : l'article L.122-3-2 du code du travail qui prévoit cette période ne fait pas partie des articles du code du travail exclu pour le CPE. […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; […]
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[…] 335-01-03 […] X soutient que sa requête est recevable, que s'agissant de la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement d'autorisation de travail, celle-ci est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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