Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Commentaires • 5
C'est un article de loi, l'article 8 de la loi adoptée définitivement le 9 mars 2005 par le Sénat. Il n'est pas d'abord facile car comme c'est souvent le cas, il renvoie par citation à d'autres articles de loi qu'il faut lire pour comprendre (sachant que certains de ces articles renvoient eux même à d'autres). […] Le CPE peut avoir une période d'essai comme tout contrat : l'article L.122-3-2 du code du travail qui prévoit cette période ne fait pas partie des articles du code du travail exclu pour le CPE. […]
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[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
[…] 335-01-03 […] X soutient que sa requête est recevable, que s'agissant de la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement d'autorisation de travail, celle-ci est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, […]
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