Article L122-3-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
>
Version06/02/1982
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version26/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-4 (M), Code du travail - art. L122-3-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-15 (VD), Code du travail - art. L1242-16 (VD), Code du travail - art. L1242-14 (VD), Code du travail - art. L122-3-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires11


3Modification Du Code Du Travail Relativement À La Caisse Des Congés Payés Du Bâtiment Et Des Travaux Publics
M. André Pourny, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 18 mars 2004

L. 122-3-3 du code du travail et art. 13 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990). […] En effet, si le solde de 10 % affecté à la caisse était réservé aux entreprises, il représenterait autant de possibilité supplémentaires d'investir et de créér des emplois, car il correspond à un surcoût pour l'entreprise BTP par rapport aux autres entreprises. […] En application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions316


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 07/00831
Infirmation

[…] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Prime de transfert·
  • Contrats·
  • Cession·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Intéressement

2Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, n° 05/03114
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] N° RG : 03/936 […] Considérant qu'en application du principe à 'travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.122-3-3, L.133-5, 4°, L.136-2, 8°, et L.140-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, c'est-à-dire, effectuent un même travail ou un travail de valeur égale; […] Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L122-14-3 alinéa 2 du code du travail);

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Titre·
  • Logiciel·
  • Transfert·
  • Contrat de licence·
  • Rappel de salaire·
  • Maintenance·
  • Licenciement·
  • Discrimination

3Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] Vu l'article L.212-9 alinéa 1 er , devenu L.3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mise en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.122-3-3 alinéa 1 er , devenu L.1242-14 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Temps partiel·
  • Associations·
  • Durée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Manque à gagner
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).