Article L122-3-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version06/02/1982
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Version18/01/2002
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Version04/01/2003
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-5 (T), Code du travail - art. L122-3-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1243-10 (VD), Code du travail - art. L122-3-3 (M), Code du travail - art. L1243-9 (VD), Code du travail - art. L1243-8 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Est créé par : Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 - art. 4 () JORF 4 JANVIER 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3-3 les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient de tous les avantages reconnus par la loi, les conventions collectives et les usages aux salariés liés par un contrat d'une durée indéterminée.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 6 février 1982
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Commentaires32


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648830">l'article L 341-6 du Code du travail : […] du présent code et, pour les professions […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646725&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, n° 07/02036
Confirmation

[…] L'article L 122-3-8 du code du travail dispose que sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-4.

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  • Dommages et intérêts·
  • Salariée·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur·
  • Calomnie·
  • Dilatoire·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Magasin·
  • Travail

2Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01061
Confirmation

[…] Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de précarité Attendu que le salarié entend se prévaloir de l'article L. 122 -3-4 du code du travail prévoyant une indemnité de précarité à hauteur de 10 % du salaire brut ; Que la demande n'est pas spécialement contestée par l'employeur ; Qu'il sera donc fait droit ;

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  • Stage·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Robinetterie·
  • Titre·
  • Employeur

3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 06/00572
Infirmation partielle

[…] Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31/01/07 au 30/03/07 pour plus ample délibéré […] Vu les articles L 122-1 – L 122-1-1 2 e - L 122-3-1 – L 122-3-13 – L 122-3-4L 122-3-8 du Code du Travail

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  • Durée·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Faute·
  • Rupture anticipee·
  • Paye·
  • Dommages et intérêts
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