Article L122-3-4 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-5 (M), Code du travail - art. L122-3-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1243-10 (VD), Code du travail - art. L1243-9 (VD), Code du travail - art. L122-3-3 (M), Code du travail - art. L1243-8 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 18 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2 (1), ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires32


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648830">l'article L 341-6 du Code du travail : […] du présent code et, pour les professions […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646725&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

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1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/00940
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de cet article, 'la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 1 (sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou faute majeure) ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait payés jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail (indemnité de précarité).

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire. […] Le 10 avril 2006, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-3-8 et L.122-3-4 du code du travail et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sollicitant en outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2011, n° 09/00211
Infirmation partielle

[…] XXX à payer à Mademoiselle B X la somme de 1 327,11 euros au titre de l'article L 122-3-4 du Code du travail, […] Le mardi 03 janvier 2006, vous n'avez même pas pris le soin de me prévenir ni de prévenir les élèves de votre absence. Les élèves sont venus en cours, certains viennent de très loin. Ils se sont donc trouvés dans 1' obligation de rentrer chez eux à cause de votre absence. […] Je serais absente du 20 décembre 2005 au 04 janvier 2006 pour des raisons familiales qui me contraignent à ne pouvoir tenir ma fonction durant cette période scolaire.

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