Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Article L122-3-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Commentaires • 52
... M. […] L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. […] En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du de l'article 80 duodecies du code général des impôts (cf. n° 16 à 18 ci-après) ; (...) ".
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DU 08 FÉVRIER 2008 […] Attendu que selon l'article L122-3-8 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
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[…] N° 924/08 […] Attendu que comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, à défaut pour l'employeur de démontrer l'accord verbal de la salariée ou de ce que la salariée par elle remplacée a repris son travail, le licenciement entrepris apparaît, au regard de l'article L.122-3-8 du code du travail, abusif.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
[…] R.G. N° 08/01611 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire. […] Le 10 avril 2006, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-3-8 et L.122-3-4 du code du travail et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sollicitant en outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
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[…] « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du Code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carri […] -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles prévoient que ne sont pas applicables, à l'issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, […]
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