Code du travail
Article L122-3-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1982
Est créé par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Commentaires • 12
Décisions • 272
[…] 4 du code du travail, le salarié a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Meaux le 16 août 2005 afin que l'employeur soit condamné à lui verser 14.129,44 euros à titre de salaire du 17 septembre 2004 au jour de l'audience et 1.159,38 euros à titre de provision sur l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-1 du même code ; Monsieur X a en outre sollicité la remise de ses bulletins de paie de septembre 2004 à septembre 2005, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, […] L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
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[…] — du 28/03/2005 au 31/10/2005 en contrat saisonnier […] Aux termes de l'article L.122-3-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable 'A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours…
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3. Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
[…] Les contrats litigieux n'ont pas été conclus pour l'une des causes ci-dessus de sorte que leur requalification en contrat à durée indéterminée s'impose en application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail qui dispose que ' tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2, L 122-2, L 122-3, L 122-3-1 alinéa premier, L 122-3-10 alinéa premier, L122-3-11 et L 122-3-12 est réputé à durée indéterminée;
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