Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE / Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-3-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Commentaires • 12
Décisions • 272
[…] Selon l'article L. 122-3-11, alinéa 1 du code du travail en sa rédaction et en sa numération applicables au litige, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. […]
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[…] Attendu enfin que le délai de carence prévu à l'article L.122-3-11 du Code du Travail n'est pas applicable à un contrat conclu en application de l'article L.122-1-1-3° du Code du Travail, soit un contrat saisonnier ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01421
[…] N° RG : 03/00262 […] Attendu, selon l'article L. 122-3-11, alinéa 1 er , du Code du travail, qu'à l'expiration du contrat de travail conclu pour une durée déterminée , il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un
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