Article L122-3-11 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-12 (M), Code du travail - art. L122-3-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1244-3 (VD), Code du travail - art. L1244-4 (VD), Code du travail - art. L122-3-10 (M), Code du travail - art. L122-3-10 (T)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions272


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 122-3-11, alinéa 1 du code du travail en sa rédaction et en sa numération applicables au litige, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 07/01347
Confirmation

[…] Attendu enfin que le délai de carence prévu à l'article L.122-3-11 du Code du Travail n'est pas applicable à un contrat conclu en application de l'article L.122-1-1-3° du Code du Travail, soit un contrat saisonnier ;

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3Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01421
Infirmation

[…] N° RG : 03/00262 […] Attendu, selon l'article L. 122-3-11, alinéa 1 er , du Code du travail, qu'à l'expiration du contrat de travail conclu pour une durée déterminée , il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un

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