Article L122-3-12 du Code du travail

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Version26/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-13 (T), Code du travail - art. L122-3-13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-4 (VD), Code du travail - art. L122-3-11 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 97 ()

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 98 ()

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, au 5° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 12 août 1986
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Décisions43


1Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 05/08066
Infirmation

[…] 4 du code du travail, le salarié a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Meaux le 16 août 2005 afin que l'employeur soit condamné à lui verser 14.129,44 euros à titre de salaire du 17 septembre 2004 au jour de l'audience et 1.159,38 euros à titre de provision sur l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-1 du même code ; Monsieur X a en outre sollicité la remise de ses bulletins de paie de septembre 2004 à septembre 2005, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, […] L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.

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  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Sous astreinte·
  • Poste·
  • Notification

2Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
Infirmation

[…] Les contrats litigieux n'ont pas été conclus pour l'une des causes ci-dessus de sorte que leur requalification en contrat à durée indéterminée s'impose en application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail qui dispose que ' tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2, L 122-2, L 122-3, L 122-3-1 alinéa premier, L 122-3-10 alinéa premier, L122-3-11 et L 122-3-12 est réputé à durée indéterminée;

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  • Tradition·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2006, n° 05/01514
Infirmation partielle

[…] N° RG : 03/01379 […] Considérant qu'en application de l'article L 122-3-13 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1, L122-1-1, L 122-1-2, L122-2, L 122-3, L122-3-1al 1, L 122-3-10 al 1, L 122-3-11 et L 122-3-12 du code du travail est réputé à durée indéterminée ;

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  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Abandon de poste·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Restaurant·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Poste·
  • Indemnité
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