Article L122-3-12 du Code du travailAbrogé

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Version26/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-13 (T), Code du travail - art. L122-3-13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-11 (M), Code du travail - art. L1242-4 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions43


1Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
Infirmation

[…] Les contrats litigieux n'ont pas été conclus pour l'une des causes ci-dessus de sorte que leur requalification en contrat à durée indéterminée s'impose en application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail qui dispose que ' tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2, L 122-2, L 122-3, L 122-3-1 alinéa premier, L 122-3-10 alinéa premier, L122-3-11 et L 122-3-12 est réputé à durée indéterminée;

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  • Tradition·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2006, n° 05/01514
Infirmation partielle

[…] N° RG : 03/01379 […] Considérant qu'en application de l'article L 122-3-13 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1, L122-1-1, L 122-1-2, L122-2, L 122-3, L122-3-1al 1, L 122-3-10 al 1, L 122-3-11 et L 122-3-12 du code du travail est réputé à durée indéterminée ;

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  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Abandon de poste·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Restaurant·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Poste·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 05/08066
Infirmation

[…] 4 du code du travail, le salarié a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Meaux le 16 août 2005 afin que l'employeur soit condamné à lui verser 14.129,44 euros à titre de salaire du 17 septembre 2004 au jour de l'audience et 1.159,38 euros à titre de provision sur l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-1 du même code ; Monsieur X a en outre sollicité la remise de ses bulletins de paie de septembre 2004 à septembre 2005, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, […] L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.

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  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Sous astreinte·
  • Poste·
  • Notification
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