Code du travail
Article L122-3-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 63 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions notamment en ce qui concerne la période d'essai et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu, sauf motif réel et sérieux, de proposition de réemploi.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
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[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
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3. Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2006, n° 05/01462
[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
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