Article L122-3-16 du Code du travail

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Version26/07/1985
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Version14/07/1990
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Version26/12/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-15 (M), Code du travail L1247-1, R1247-1, Code du travail - art. L1247-1 (VD), Code du travail - art. L122-3-15 (T)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 63 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions notamment en ce qui concerne la période d'essai et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu, sauf motif réel et sérieux, de proposition de réemploi.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
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Décisions33


1Cour d'appel de Riom, CT0193, du 12 septembre 2006
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

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  • Montagne·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Plan social·
  • Ouvrier

2Cour d'appel de Riom, CT0193, du 12 septembre 2006
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

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  • Montagne·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Accord·
  • Durée·
  • Salaire

3Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2006, n° 05/01462
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Syndicat·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Salaire·
  • Plan social·
  • Durée
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