Article L122-3-16 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1985
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Version14/07/1990
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Version26/12/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1247-1 (VD), Code du travail L1247-1, R1247-1, Code du travail - art. L122-3-15 (T), Code du travail - art. L122-3-15 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions33


1Cour d'appel de Riom, CT0193, du 12 septembre 2006
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

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  • Montagne·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Accord·
  • Durée·
  • Salaire

2Cour d'appel de Riom, CT0193, du 12 septembre 2006
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

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  • Montagne·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Plan social·
  • Ouvrier

3Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2006, n° 05/01462
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte des dispositions spécifiques aux contrats à durée déterminée, et en particulier de celles de l'article L 122-3-16 du Code du travail, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

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  • Travail·
  • Contrats·
  • Syndicat·
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  • Accord·
  • Salaire·
  • Plan social·
  • Durée
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