Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-25-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 53 () JORF 6 juillet 1996
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Commentaires • 31
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que : […] Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] #8217;article L. 122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 122-25-2 (ancien) du code du travail, reprises par l'article L 1225-4, que l'employeur ne peut rompre que pour faute grave, le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté.
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Dans le cas où la demande d'autorisation administrative de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et, notamment, dans le cas où il s'agit d'une femme ayant fait constater son état de grossesse, des dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail (1) (2).
Lire la suite…- Moyen tiré d'une violation de l'article l·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2013, n° 1104270
[…] M me Y soutient qu'en la licenciant alors que son état de grossesse était médicalement constaté, la directrice du centre hospitalier de Mulhouse a méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du code de travail ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que M me Y, fonctionnaire stagiaire, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 125-25-2 du code du travail ;
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[…] En pareil conditions au cours d'une embauche, il semble toutefois important que les documents d'engagements ou le contrat, visent les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de manière générale. […] L. 122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ».Il résulte de ces jurisprudences, queEn pareil conditions au cours d'une embauche, il semble toutefois important que les documents d'engagements ou le contrat, visent les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de manière générale.L'autorité territoriale pourrait rappeler que la méconnaissance de ces dispositions et du principe de laïcité
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