Article L122-25-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/07/1976
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Version01/10/1978
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Version01/07/1980
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1029 I, LOI 66-1044 1966-12-30, Code du travail - art. L122-25 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1225-2 du Code du travail, Article R. 1225-10 du Code du travail, Code du travail - art. L1225-6 (VD), Code du travail - art. L1225-5 (VD), Code du travail - art. L1225-4 (VD), Code du travail L1225-4, L1225-5, L1225-39, L1225-6, R1225-2, R1225-1, Code du travail - art. L1225-39 (VD)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 53 () JORF 6 juillet 1996

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires31


Eurojuris France · 23 janvier 2020

[…] En pareil conditions au cours d'une embauche, il semble toutefois important que les documents d'engagements ou le contrat, visent les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de manière générale. […] L. 122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ».Il résulte de ces jurisprudences, queEn pareil conditions au cours d'une embauche, il semble toutefois important que les documents d'engagements ou le contrat, visent les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de manière générale.L'autorité territoriale pourrait rappeler que la méconnaissance de ces dispositions et du principe de laïcité

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Drouineau 1927 · 31 octobre 2019

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que : […] Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] #8217;article L. 122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, 10/01729
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 122-25-2 (ancien) du code du travail, reprises par l'article L 1225-4, que l'employeur ne peut rompre que pour faute grave, le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté.

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  • Informatique·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Paye·
  • Service·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Grossesse

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 décembre 1996, 167847, publié au recueil Lebon
Rejet

Dans le cas où la demande d'autorisation administrative de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et, notamment, dans le cas où il s'agit d'une femme ayant fait constater son état de grossesse, des dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail (1) (2).

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  • Moyen tiré d'une violation de l'article l·
  • Licenciement pour faute d'un salarié protégé·
  • Autorisation administrative·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens inopérants -absence·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Licenciement pour faute·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Salariés protégés

3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2013, n° 1104270
Rejet

[…] M me Y soutient qu'en la licenciant alors que son état de grossesse était médicalement constaté, la directrice du centre hospitalier de Mulhouse a méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du code de travail ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que M me Y, fonctionnaire stagiaire, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 125-25-2 du code du travail ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Grossesse·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Femme·
  • Fins·
  • Champ d'application
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