Article L122-25-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version09/07/1976
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Version01/10/1978
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Version01/07/1980
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1029 I, LOI 66-1044 1966-12-30, Code du travail - art. L122-25 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1225-2 du Code du travail, Article R. 1225-10 du Code du travail, Code du travail - art. L1225-6 (VD), Code du travail - art. L1225-5 (VD), Code du travail - art. L1225-4 (VD), Code du travail L1225-4, L1225-5, L1225-39, L1225-6, R1225-2, R1225-1, Code du travail - art. L1225-39 (VD)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 53 () JORF 6 juillet 1996

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires31


Eurojuris France · 23 janvier 2020

[…] En pareil conditions au cours d'une embauche, il semble toutefois important que les documents d'engagements ou le contrat, visent les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de manière générale. […] L. 122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ».Il résulte de ces jurisprudences, queEn pareil conditions au cours d'une embauche, il semble toutefois important que les documents d'engagements ou le contrat, visent les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de manière générale.L'autorité territoriale pourrait rappeler que la méconnaissance de ces dispositions et du principe de laïcité

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Drouineau 1927 · 31 octobre 2019

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que : […] Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. […] #8217;article L. 122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2007, n° 06/01227
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.122-25-2 du Code du Travail : 'Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

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  • Salariée·
  • Grossesse·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Paie·
  • Accouchement·
  • Travail·
  • Faute·
  • Erreur de saisie·
  • Responsable

2Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0701507
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 février 1988 : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, […] La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu. / L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-2 et L. 122-27 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 122-25-2 du code du travail, […]

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  • Grossesse·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Sanction·
  • Licenciement·
  • Maire·
  • Non titulaire·
  • Adoption·
  • Danse

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1993, 89-45.473, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, d'une part, selon les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice devant, en principe, être motivée à peine de nullité, […] la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, si le licenciement d'une salariée enceinte peut être déclaré nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, c'est à la condition que l'intéressée ait, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit licenciement, adressé à son

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