Article L122-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/07/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 IV

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1225-18 du Code du travail, Code du travail - art. L1225-67 (VD), Code du travail L1225-66, L1225-67, R1225-12, R1225-13, Code du travail - art. L1225-66 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires10


1Si vous démissionnez
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Seuls sont dispensés du préavis les femmes enceintes (article L.122-32 du Code du travail, le salarié qui quitte son emploi pour élever son enfant (article L.122-28 du Code du travail et le salarié en période d'essai (article L.122-4 du Code du travail.

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2Si vous démissionnez
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Seuls sont dispensés du préavis les femmes enceintes (article L.122-32 du Code du travail, le salarié qui quitte son emploi pour élever son enfant (article L.122-28 du Code du travail et le salarié en période d'essai (article L.122-4 du Code du travail.

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3Formation Professionnelle - Fongecif - Stages. Accès
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Les articles L. 122-28 et suivants du code du travail disposent que, sous réserve de respecter certaines conditions formelles de demande, les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu dans tous ses effets. […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 octobre 2012, n° 12/00008
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.122-28 du code du travail applicable à Mayotte, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables ; qu'elle fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l'appui de sa décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture ;

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  • Mayotte·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Entretien préalable·
  • Lettre de licenciement·
  • Congés payés·
  • Tribunal du travail·
  • Congé·
  • Cause·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 22 de la convention collective du négoce de l'ameublement ; […] — le congé éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail.

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  • Maladie·
  • Indemnités de licenciement·
  • Calcul·
  • Travail·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Complément de salaire·
  • Sociétés·
  • Convention collective·
  • Réintégration·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2014, n° 13/00146
Confirmation

[…] Attendu que pour satisfaire aux exigences de l'article L.122-28 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;

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  • Laiterie·
  • Compétitivité·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Résultat d'exploitation·
  • Emploi·
  • Cause·
  • Lettre de licenciement·
  • Sociétés
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