Article L122-26 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 75-625 1975-07-11 ART. 4 JORF 13 juillet 1975

Modifié par : Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 7 () JORF 10 juillet 1976

La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1978
29 textes citent l'article

Commentaires62


www.convention.fr · 15 décembre 2017

www.convention.fr · 1er août 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». e. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail - Article 1 Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] Article L. 5212-14 a. Loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail 12

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Décisions262


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2007, n° 06/01227
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.122-25-2 du Code du Travail : 'Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

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  • Salariée·
  • Grossesse·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Paie·
  • Accouchement·
  • Travail·
  • Faute·
  • Erreur de saisie·
  • Responsable

2Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0701507
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 février 1988 : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, […] La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu. / L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-2 et L. 122-27 du code du travail » ; […] alors en vigueur : « Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, […]

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  • Grossesse·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Sanction·
  • Licenciement·
  • Maire·
  • Non titulaire·
  • Adoption·
  • Danse

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-46.119, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] l'employeur en ayant été avisé le 31 juillet 2000 ; que la cour d'appel a décidé, d'une part, que la lettre de rupture indique expressément à la salariée que son comportement rend impossible la poursuite de son activité même pendant un préavis et que le licenciement est immédiat sans préavis ni indemnité de rupture ce qui constitue bien un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du code du travail et que le licenciement ayant été notifié hors la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité et, d'autre part, que les faits reprochés étaient bien constitutifs d'une faute grave ;

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  • État de grossesse de la salariée·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Lien avec le manquement·
  • Faute du salarié·
  • Caractérisation·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Grossesse·
  • Salariée
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