Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 55 () JORF 6 juillet 1996
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Décisions • 24
[…] ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil,
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[…] Attendu qu'à l'audience, le conseil de M me X fait observer que le certificat de travail délivré le 23 mai 2017 par la commune du MOINDOU est irrégulier en ce qu'il mentionne le départ de M me X en raison d'un licenciement pour faute grave ; que la commune de MOINDOU s'oppose à cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; que cependant la délivrance d'un certificat de travail qui est une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, ne saurait être qualifiée de nouvelle, d'autant plus qu'en l'espèce la délivrance du certificat tel que prévu par le premier juge n'était pas conforme à la réglementation telle qu'énoncée par les articles Lp. 122-31 et R. 1225 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoient expressément que :
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 11 avril 2024, n° 22/00046
[…] A la suite d'un entretien s'étant déroulé le 26 mars 2019, entre M. [H], M. [L] (le directeur), et elle-même, Mme [I] était placée en arrêt maladie du 27 mars 2019 au 5 avril 2019. […] La cour rappelle que si les articles Lp 122-31 et T 122-5 du code du travail obligent l'employeur à remettre en fin de contrat, un certificat mentionnant la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, ainsi que la nature de ou des emploi(s) occupés, ces textes ne précisent le délai imparti à l'employeur pour répondre de cette obligation. Au cas d'espèce, Mme [I] qui évoque de potentielles conséquences de ce retard, sur la liquidation de ses droits aux indemnités chômage, n'en apporte aucune preuve.
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