Article L122-31 du Code du travailAbrogé

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Version05/01/1984
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Version01/01/1995
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Version06/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1029 VI

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1225-72 (VD)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 55 () JORF 6 juillet 1996

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-10 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions24


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 25 janvier 2024, n° 23/00037
Confirmation

[…] ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Préavis·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salaire·
  • Tribunal du travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Exécution déloyale·
  • Maladie

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 juin 2018, n° 17/00064
Confirmation

[…] Attendu qu'à l'audience, le conseil de M me X fait observer que le certificat de travail délivré le 23 mai 2017 par la commune du MOINDOU est irrégulier en ce qu'il mentionne le départ de M me X en raison d'un licenciement pour faute grave ; que la commune de MOINDOU s'oppose à cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; que cependant la délivrance d'un certificat de travail qui est une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, ne saurait être qualifiée de nouvelle, d'autant plus qu'en l'espèce la délivrance du certificat tel que prévu par le premier juge n'était pas conforme à la réglementation telle qu'énoncée par les articles Lp. 122-31 et R. 1225 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoient expressément que :

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  • Maire·
  • École·
  • Faute grave·
  • Retard·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Lettre de licenciement·
  • Travail·
  • Commune·
  • Lettre·
  • Enfant

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 11 avril 2024, n° 22/00046
Infirmation partielle

[…] A la suite d'un entretien s'étant déroulé le 26 mars 2019, entre M. [H], M. [L] (le directeur), et elle-même, Mme [I] était placée en arrêt maladie du 27 mars 2019 au 5 avril 2019. […] La cour rappelle que si les articles Lp 122-31 et T 122-5 du code du travail obligent l'employeur à remettre en fin de contrat, un certificat mentionnant la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, ainsi que la nature de ou des emploi(s) occupés, ces textes ne précisent le délai imparti à l'employeur pour répondre de cette obligation. Au cas d'espèce, Mme [I] qui évoque de potentielles conséquences de ce retard, sur la liquidation de ses droits aux indemnités chômage, n'en apporte aucune preuve.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Pacifique·
  • Grossesse·
  • Distribution·
  • Tribunal du travail·
  • Maternité·
  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Démission
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