Article L122-28-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/1984
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Version05/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1225-13 du Code du travail, Code du travail - art. L1225-52 (VD), Code du travail L1225-52, R1225-10, Code du travail - art. L122-28-6 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 15 () JORF 5 janvier 1991

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :
1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;
2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.
Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions26


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 avril 2007, n° 06/00330
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L.122-28-3 du Code du Travail dispose que 'A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente' ;

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  • Fromagerie·
  • Poste·
  • Congé parental·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Clause de mobilité·
  • Région·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Licenciement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 2002, 00-40.630, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le mémoire complémentaire qui soulève un moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article L. 122-28-2 du Code du travail, l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée, à son retour de congé parental d'éducation, un poste similaire à celui qu'elle occupait auparavant, est irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il a été déposé le 12 mars 2001, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 28 janvier 2000 ;

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  • Congé parental·
  • Salariée·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Education·
  • Employeur·
  • Saisie des données·
  • Comptabilité·
  • Poste·
  • Travail·
  • Baccalauréat

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.751, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-28-2 et L. 321-1 du code du travail ; […]

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  • Licence·
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  • Congé parental·
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