Article L122-28-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version05/01/1984
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Version05/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1225-55 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 5 janvier 1991

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires12


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Lorsque pour certaines causes de suspension du contrat de travail, telles que le congé parental d'éducation qui peut atteindre trois voire quatre ans, le titulaire d'un emploi jeunes souhaite reprendre son activité au terme du congé il lui demande s'il retrouve son emploi précédent ou similaire dans les conditions de l'article L. 122-28-3 du code du travail. […]

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M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 30 juillet 2001

L. 122-28-1 du code du travail). […] Selon l'article L. 122-28-3 du code du travail le salarié doit retrouver, au terme de son congé parental, un emploi similaire à son précédent, assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

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M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 mars 2001

En effet, ce congé prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail permet à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier (pendant une période maximale d'un an renouvelable) deux fois d'un congé qui peut prendre la forme soit d'une suspension du contrat de travail, soit d'une réduction d'activité, afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans. […] Ainsi, l'article L. 122-28-3 prévoit que le salarié doit retrouver à l'issue du congé parental d'éducation son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

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Décisions166


1Cour d'appel de Douai, 24 février 2012, n° 11/01961
Confirmation

[…] Au 13 mars 2007, il n'avait pas été fait application de cette clause contractuelle, de sorte que l'horaire de travail de Madame A Y demeurait celui qui était le sien avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L.122-28-3 du code du travail (recodifié L. 1225-55). L'employeur n'était donc pas tenu de communiquer à sa salariée des horaires de travail qu'elle connaissait et qui étaient inchangés. Madame K-O Z a d'ailleurs rappelé à Madame A Y par courrier du 29 mars 2007 : « Votre horaire de travail sera celui déterminé par l'avenant de votre contrat de travail du 1 er septembre 2000 et il ne subira aucune modification, là encore ne prétextez pas je ne sais quoi pour justifier votre refus de travailler. »

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Horaire de travail·
  • Courrier·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Médecin du travail·
  • Congé·
  • Contrats

2Cour d'appel de Reims, soc, du 22 mai 2002, 1999/00973
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Maria TORRES CORREIA a répondu à son employeur par lettre du 14 janvier 1998 dans les termes suivants : « à l'issue de mon congé parental, je devais retrouver mon emploi précédent ou un emploi similaire, comme l'indique l'article L 122-28- 3 du Code du Travail. Or, j'ai toujours travaillé de journée. Vous me proposez un emploi en équipe, il s'agit d'une modification substantielle de mon contrat de travail que je ne peux accepter compte tenu de mes charges familiales ».

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  • Modification de la durée hebdomadaire de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Applications diverses·
  • Modification·
  • Licenciement·
  • Congé parental·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 2002, 98-45.176, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, dès lors, en énonçant que l'employeur n'avait pas reclassé la salariée dans l'emploi de lingère qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail alors qu'il lui avait proposé un poste similaire de garde-malade, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

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  • Reprise de l'activité initiale·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Congé parental d'éducation·
  • Travail réglementation·
  • Emploi précédent·
  • Définition·
  • Maternité·
  • Congé parental·
  • Emploi·
  • Salariée
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