Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 5 janvier 1991
Commentaires • 12
L. 122-28-1 du code du travail). […] Selon l'article L. 122-28-3 du code du travail le salarié doit retrouver, au terme de son congé parental, un emploi similaire à son précédent, assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…En effet, ce congé prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail permet à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier (pendant une période maximale d'un an renouvelable) deux fois d'un congé qui peut prendre la forme soit d'une suspension du contrat de travail, soit d'une réduction d'activité, afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans. […] Ainsi, l'article L. 122-28-3 prévoit que le salarié doit retrouver à l'issue du congé parental d'éducation son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…Décisions • 166
[…] Au 13 mars 2007, il n'avait pas été fait application de cette clause contractuelle, de sorte que l'horaire de travail de Madame A Y demeurait celui qui était le sien avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L.122-28-3 du code du travail (recodifié L. 1225-55). L'employeur n'était donc pas tenu de communiquer à sa salariée des horaires de travail qu'elle connaissait et qui étaient inchangés. Madame K-O Z a d'ailleurs rappelé à Madame A Y par courrier du 29 mars 2007 : « Votre horaire de travail sera celui déterminé par l'avenant de votre contrat de travail du 1 er septembre 2000 et il ne subira aucune modification, là encore ne prétextez pas je ne sais quoi pour justifier votre refus de travailler. »
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[…] Maria TORRES CORREIA a répondu à son employeur par lettre du 14 janvier 1998 dans les termes suivants : « à l'issue de mon congé parental, je devais retrouver mon emploi précédent ou un emploi similaire, comme l'indique l'article L 122-28- 3 du Code du Travail. Or, j'ai toujours travaillé de journée. Vous me proposez un emploi en équipe, il s'agit d'une modification substantielle de mon contrat de travail que je ne peux accepter compte tenu de mes charges familiales ».
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 2002, 98-45.176, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, dès lors, en énonçant que l'employeur n'avait pas reclassé la salariée dans l'emploi de lingère qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail alors qu'il lui avait proposé un poste similaire de garde-malade, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
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Lorsque pour certaines causes de suspension du contrat de travail, telles que le congé parental d'éducation qui peut atteindre trois voire quatre ans, le titulaire d'un emploi jeunes souhaite reprendre son activité au terme du congé il lui demande s'il retrouve son emploi précédent ou similaire dans les conditions de l'article L. 122-28-3 du code du travail. […]
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