Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 5 janvier 1991
Commentaires • 12
L. 122-28-1 du code du travail). […] Selon l'article L. 122-28-3 du code du travail le salarié doit retrouver, au terme de son congé parental, un emploi similaire à son précédent, assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…En effet, ce congé prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail permet à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier (pendant une période maximale d'un an renouvelable) deux fois d'un congé qui peut prendre la forme soit d'une suspension du contrat de travail, soit d'une réduction d'activité, afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans. […] Ainsi, l'article L. 122-28-3 prévoit que le salarié doit retrouver à l'issue du congé parental d'éducation son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…Décisions • 166
[…] qu'elle ajoute enfin qu'il n' y avait aucune raison pour qu'elle perde le bénéfice de son ancienneté alors que l'invocation par l'employeur du fait qu'elle aurait ' sollicité le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation ' est sans effet dès lors que la dite allocation ne peut s'entendre qu'au bénéfice préalable d'un congé parental d'éducation, lui-même sous-tendu par l'existence d'un contrat de travail et alors qu'à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente en application de l'ancien article L 122-28-3 du Code du travail;
Lire la suite…- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Titre·
- Salaire·
- Congés payés·
- Rupture·
- Paye·
- Indemnité·
- Certificat de travail
[…] 03/02/2006 […] Elle soutient qu'au retour de son congé de maternité le 19 février 1997 son employeur a tenté de modifier unilatéralement le contrat de travail au mépris des dispositions de l'article L. 122-28-3 du code du travail alors que le précédent emploi était disponible et qu'elle l'avait occupé pendant six ans
Lire la suite…- Poste·
- Licenciement·
- Qualification·
- Conversion·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Suppression·
- Pharmacie·
- Salariée·
- Homme
3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 9 février 2010, n° 09/00528
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L122-28-3 devenu L 1225-55 du code du travail , à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Lire la suite…- Salariée·
- Licenciement·
- Poste·
- Congé parental·
- Employeur·
- Education·
- Site·
- Clause de mobilité·
- Client·
- Sociétés
Lorsque pour certaines causes de suspension du contrat de travail, telles que le congé parental d'éducation qui peut atteindre trois voire quatre ans, le titulaire d'un emploi jeunes souhaite reprendre son activité au terme du congé il lui demande s'il retrouve son emploi précédent ou similaire dans les conditions de l'article L. 122-28-3 du code du travail. […]
Lire la suite…