Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1984
Est créé par : LOI 84-9 1984-01-04 ART. 3 JORF 5 JANVIER 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] la cour d'appel énonce que le congé pour allaitement prévu par la convention collective s'étend sur une période de 3 mois partant de l'expiration du congé de maternité ; qu'il n'est donc en réalité qu'une partie du congé parental prévu par la loi, lequel, aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, concerne la période de 2 ans qui suit l'expiration du congé de maternité ; qu'en vertu de l'article L. 122-28-4 du Code du travail, dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur a la faculté de refuser le congé parental et le salarié dispose d'un certain délai pour contester ce refus ; […]
Lire la suite…- Convention nationale du 8 décembre 1971·
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[…] la cour d'appel qui a conclu, sans motivation légale, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser M me A… prolonger son congé parental, au motif que la lettre notifiant le refus est une lettre simple expédiée par la poste, au lieu d'être une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1990, 88-40.763, Publié au bulletin
° Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail. ° Si la réduction de la durée du travail prévue par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, […]
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