Article L122-28-4 du Code du travail

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Version05/01/1984
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Version05/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-28-7 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1984

Est créé par : LOI 84-9 1984-01-04 ART. 3 JORF 5 JANVIER 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises de moins de cent salariés, au sens de l'article L. 412-5 du présent code, l'employeur peut refuser au salarié le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à mi-temps du salarié auront des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-43.934, Publié au bulletin
Cassation

[…] la cour d'appel énonce que le congé pour allaitement prévu par la convention collective s'étend sur une période de 3 mois partant de l'expiration du congé de maternité ; qu'il n'est donc en réalité qu'une partie du congé parental prévu par la loi, lequel, aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, concerne la période de 2 ans qui suit l'expiration du congé de maternité ; qu'en vertu de l'article L. 122-28-4 du Code du travail, dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur a la faculté de refuser le congé parental et le salarié dispose d'un certain délai pour contester ce refus ; […]

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  • Convention nationale du 8 décembre 1971·
  • Convention plus favorable que la loi·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Congé d'allaitement·
  • Congé de maternité·
  • Contrat de travail·
  • Application·
  • Immobilier

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-44.049, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel qui a conclu, sans motivation légale, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser M me A… prolonger son congé parental, au motif que la lettre notifiant le refus est une lettre simple expédiée par la poste, au lieu d'être une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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  • Réajustement des salaires·
  • Conventions collectives·
  • Arrêté d'extension·
  • Moyen de preuve·
  • Inobservation·
  • Application·
  • Attestation·
  • Conditions·
  • Salariée·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1990, 88-40.763, Publié au bulletin
Rejet

° Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail. ° Si la réduction de la durée du travail prévue par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, […]

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  • Modalités d'application incompatibles avec un travail à mi·
  • Inobservation des dispositions légales·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Inobservation par l'employeur·
  • Travail à mi-temps parental·
  • Travail à temps partiel·
  • Travail réglementation·
  • Accord de l'employeur·
  • Dispositions légales·
  • Travail à mi-temps
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