Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Commentaires • 5
Elles se fondent le plus souvent sur les règlements intérieurs des entreprises (visés aux articles L. 122-33 et suivants du code du travail) interdisant toute correspondance personnelle des salariés au temps et au lieu de travail en prenant prétexte du fait que la correspondance électronique ne serait pas une correspondance comme les autres (téléphone, télex, etc.). […]
Lire la suite…[…] dans son article 10, […] la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a insere dans le code du travail des dispositions protectrices des salaries contre l'utilisation abusive de techniques nouvelles. L'article L. 102-2 du code du travail enonce le principe selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertes individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiees par la nature de la tache a accomplir ni proportionnees au but recherche. […] Le reglement interieur doit comporter une clause mentionnant l'installation de cameras pour des raisons de securite (articles L. 122-33 et L. 122-35 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 128
[…] Vu les articles Lp. 122-1 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] quand sa démission était consécutive au refus de Madame X… d'accepter la modification de la base de calcul de sa rémunération et au maintien de sa décision unilatérale par l'employeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 122-4, 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Lire la suite…- Rémunération·
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[…] — 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice complémentaire, — 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'AGSDM sera tenue de remettre à M. Y Z l'intégralité des fiches de salaire rectifié, certificat de travail visé à l'article L 122-33 du code du travail et son solde de tout compte, Déboute M. Y Z de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail entre le Département de Mayotte et lui-même, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. Y Z fondées sur le contrat de mandat liant le Département de Mayotte à l'AGSDM ou sur la responsabilité quasi-délictuelle du département,
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 novembre 2020, n° 18/03758
[…] Selon le salarié, la circulaire 'PERS 846' prise en application L. 122-33 et suivants du code du travail concernant le droit disciplinaire des salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial impose notamment que la personne ayant assisté le salarié pendant la procédure ne puisse participer à la commission Secondaire du personnel et prendre ainsi part au délibéré. […] SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS,
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Lorsque le harcèlement est déféré devant les juges, il peut l'être sous deux formes différentes : ou bien le plaignant usera de la voie pénale en s'appuyant sur l'article 222-32-2 du code pénal ou bien les conseillers prud'hommes seront saisis sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail. […] Principe qui se trouve transposé depuis la loi de 2002 dans le code du travail par l'article L. 120-2 : […] « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et
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