Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 16 () JORF 18 janvier 1986
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Commentaires • 29
Décisions • 379
[…] — que les dispositions de l'article 1.6 de l'annexe du règlement intérieur de la Banque Courtois, relatives à la nécessité d'une autorisation écrite et préalable à l'exercice d'une activité bénévole ou rémunérée en dehors du temps de travail, sont illégales en tant qu'elles constituent une restriction injustifiée aux libertés individuelles et notamment à la liberté de conscience et à la liberté d'expression protégées par le code du travail ; […] que l'article L. 122-35 du code du travail précise que les règlements intérieurs ne peuvent apporter des restrictions aux droits et libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, […]
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[…] En conséquence, M. A demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : — Vu les pièces produites aux débats ; — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ; — Déclarer recevable l'appel de M. A ; — Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :
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3. Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
[…] En ce qui concerne les dommages-intérêts, l'article Lp 122- 35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'en cas de licenciement injustifié d'un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, le juge lui octroie une indemnité « qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
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