Article L122-35 du Code du travailAbrogé

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Version17/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 a AL. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1321-6 (VD), Code du travail - art. L1321-3 (VD)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 17 novembre 2001

Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions379


1Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008, n° 06/13029
Infirmation partielle

[…] M me X soutient avoir été exclue du bénéfice de diverses mesures proposées par la société ALUPAC, au motif qu'elle avait accepté la convention de reclassement personnalisée; elle invoque les dispositions légales précitées instaurant ce dispositif ainsi que les dispositions de l'article L 122- 35 du code du travail, devenu désormais L 1231-3 du dit code issu de la nouvelle codification.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Fermeture du site·
  • Intérêt·
  • Site

2Cour d'appel de Nouméa, 16 mai 2012, n° 11/00458
Confirmation

[…] En conséquence, M. A demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : — Vu les pièces produites aux débats ; — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ; — Déclarer recevable l'appel de M. A ; — Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :

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  • Gestion·
  • Cadre·
  • Échelon·
  • Technicien·
  • Outillage·
  • Responsable·
  • Travail·
  • Parc automobile·
  • Tutelle·
  • Poste

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16/00127
Infirmation

[…] CONDAMNER solidairement M. L X et la SARL VIKINGS, à payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Attendu que M. Y demande également qu'il soit fait application des dispositions de l'article Lp. 122-35 alinéa 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois qui est due sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27 du code ;

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  • Salaire·
  • Travail·
  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Jour férié·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Prime
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