Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 17 novembre 2001
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Commentaires • 29
Décisions • 379
[…] M me X soutient avoir été exclue du bénéfice de diverses mesures proposées par la société ALUPAC, au motif qu'elle avait accepté la convention de reclassement personnalisée; elle invoque les dispositions légales précitées instaurant ce dispositif ainsi que les dispositions de l'article L 122- 35 du code du travail, devenu désormais L 1231-3 du dit code issu de la nouvelle codification.
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[…] En conséquence, M. A demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : — Vu les pièces produites aux débats ; — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ; — Déclarer recevable l'appel de M. A ; — Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16/00127
[…] CONDAMNER solidairement M. L X et la SARL VIKINGS, à payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Attendu que M. Y demande également qu'il soit fait application des dispositions de l'article Lp. 122-35 alinéa 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois qui est due sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27 du code ;
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