Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 17 novembre 2001
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Commentaires • 29
Décisions • 379
[…] — que les dispositions de l'article 1.6 de l'annexe du règlement intérieur de la Banque Courtois, relatives à la nécessité d'une autorisation écrite et préalable à l'exercice d'une activité bénévole ou rémunérée en dehors du temps de travail, sont illégales en tant qu'elles constituent une restriction injustifiée aux libertés individuelles et notamment à la liberté de conscience et à la liberté d'expression protégées par le code du travail ; […] que l'article L. 122-35 du code du travail précise que les règlements intérieurs ne peuvent apporter des restrictions aux droits et libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, […]
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[…] En conséquence, M. A demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : — Vu les pièces produites aux débats ; — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ; — Déclarer recevable l'appel de M. A ; — Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :
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3. Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
[…] En ce qui concerne les dommages-intérêts, l'article Lp 122- 35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'en cas de licenciement injustifié d'un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, le juge lui octroie une indemnité « qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
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