Article L122-35 du Code du travailAbrogé

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Version06/08/1982
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Version05/08/1994
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Version17/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 a AL. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1321-6 (VD), Code du travail - art. L1321-3 (VD)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 17 novembre 2001

Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions379


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les dispositions de l'article 1.6 de l'annexe du règlement intérieur de la Banque Courtois, relatives à la nécessité d'une autorisation écrite et préalable à l'exercice d'une activité bénévole ou rémunérée en dehors du temps de travail, sont illégales en tant qu'elles constituent une restriction injustifiée aux libertés individuelles et notamment à la liberté de conscience et à la liberté d'expression protégées par le code du travail ; […] que l'article L. 122-35 du code du travail précise que les règlements intérieurs ne peuvent apporter des restrictions aux droits et libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, […]

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2Cour d'appel de Nouméa, 16 mai 2012, n° 11/00458
Confirmation

[…] En conséquence, M. A demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : — Vu les pièces produites aux débats ; — Vu notamment les articles Lp 122-25, Lp 122-27 et Lp 122-35 du code du travail, 11 de la convention collective du bâtiment et travaux publics et 8 de l'avenant cadres de l'AIT ; — Déclarer recevable l'appel de M. A ; — Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence :

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3Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les dommages-intérêts, l'article Lp 122- 35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'en cas de licenciement injustifié d'un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, le juge lui octroie une indemnité « qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».

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