Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Commentaires • 9
- L'information préalable des salariés - La jurisprudence a consacré un principe posé par l'article L 121-8 ancien devenu L 1221-9 du Code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l'emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. […] " […] - La justification du contrôle - Le dispositif de contrôle doit être justifié par un intérêt légitime. […] (article L122-36 ancien devenu article L1321-4 du Code du travail)
Lire la suite…En vertu de l'article L 122 36 du code du travail, ceci suffit a le condamner, ainsi que toute decision qui s'en inspire. […]
Lire la suite…Décisions • 105
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, […] la Cour a rappelé, dans son arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2010, qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 1321-4 et L. 1321-5 (anciens articles L. 122-36 et L. 122-39) du code du travail et d'établir ainsi que ces documents sont opposables à la salariée ; […]
Lire la suite…- Consultations préalables des représentants du personnel·
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[…] Or, en l'espèce, dans sa décision du 25 juillet 1985, l'inspection du travail ne s'est pas prononcée sur le respect des dispositions de l'article L. 122-36 du code du travail alors applicables et dont les termes ont été repris à l'article L. 1321-4 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 20/00076
[…] — 260 000 F CFP pour non-respect de la procédure prévue par l'article Lp. 122-14 du code du travail en application de l'article Lp. 122-36 du code du travail (soit l'équivalent d'un mois de salaire) ;
Lire la suite…- Pacifique·
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