Article L122-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 a AL. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1322-1 du Code du travail, Code du travail L1322-3, R1322-1, Code du travail - art. L1322-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 6 août 1982
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Décisions97


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2007, n° 04/20788
Confirmation

[…] — réformer l'indemnisation accordée par les premiers juges sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-38 du code du travail; […]

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  • Statut professionnel·
  • Contrat de travail·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Dire·
  • Durée·
  • Mandataire·
  • Rupture anticipee·
  • Statut·
  • Code du travail

2Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-38 : « La décision de l'inspecteur du travail (…) peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi (…) » ; que, par décision du 19 décembre 2005, […]

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  • Règlement intérieur·
  • Inspecteur du travail·
  • Droit de grève·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Zone protégée·
  • Représentant du personnel·
  • Restriction·
  • Salarié

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 69829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline…" ; […] « le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements… Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'aux termes de l'article L.122-37 et L.122-38, […]

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  • Règlement intérieur -contenu·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Illégalité·
  • Règlement intérieur·
  • Agriculture·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Retrait·
  • Bretagne
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