Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT DE TRAVAIL / REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / REGLEMENT INTERIEUR
Article L122-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 97
[…] — réformer l'indemnisation accordée par les premiers juges sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-38 du code du travail; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-38 : « La décision de l'inspecteur du travail (…) peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi (…) » ; que, par décision du 19 décembre 2005, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 69829, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline…" ; […] « le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements… Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'aux termes de l'article L.122-37 et L.122-38, […]
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