Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
La décision du directeur régional du travail et de l'emploi, ou, dans les branches d'activité ne relevant pas de la compétence de ce directeur, celle du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans la branche considérée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence.
Commentaire • 1
Décisions • 97
[…] — réformer l'indemnisation accordée par les premiers juges sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-38 du code du travail; […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.122-34 du code du travail, le règlement intérieur "fixe exclusivement : – Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; […] qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : « Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements… Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-38 : « La décision de l'inspecteur du travail (…) peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi (…) » ; que, par décision du 19 décembre 2005, […]
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