Article L122-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 a AL. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1322-1 du Code du travail, Code du travail - art. L1322-3 (VD), Code du travail L1322-3, R1322-1

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
La décision du directeur régional du travail et de l'emploi, ou, dans les branches d'activité ne relevant pas de la compétence de ce directeur, celle du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans la branche considérée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions97


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2007, n° 04/20788
Confirmation

[…] — réformer l'indemnisation accordée par les premiers juges sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-38 du code du travail; […]

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  • Statut professionnel·
  • Contrat de travail·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Dire·
  • Durée·
  • Mandataire·
  • Rupture anticipee·
  • Statut·
  • Code du travail

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 85416, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.122-34 du code du travail, le règlement intérieur "fixe exclusivement : – Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; […] qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : « Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements… Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, […]

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  • Contrôle par l'inspecteur du travail·
  • Conditions de travail·
  • Règlement intérieur·
  • Travail et emploi·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Inspecteur du travail·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-38 : « La décision de l'inspecteur du travail (…) peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi (…) » ; que, par décision du 19 décembre 2005, […]

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  • Règlement intérieur·
  • Inspecteur du travail·
  • Droit de grève·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Zone protégée·
  • Représentant du personnel·
  • Restriction·
  • Salarié
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