Article L122-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 AL. 3, 4, 5 ET 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 5 JORF 21 novembre 1973

Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :
1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;
2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;
3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.
//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.
Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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Commentaires46


1Le droit privé du travail dans les entreprises publiques à statut.
Village Justice · 25 mai 2023

[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [

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2Licenciement vie privée
www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. […] Vu l'article L 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. Anxionnat a été engagé le 1er mars 1989 par la société Planet en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

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3Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 17 avril 2007, n° 06/01784
Infirmation partielle

[…] — Sur la mise à pied du 22 août 2005 - — Les principes - L'article L. 122-40 du Code du Travail édicte : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En application des dispositions de l'article L. 122-41, alinéas 1 et 3 du Code du Travail :

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  • Construction métallique·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Sanction·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089, Inédit
Rejet

[…] que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M me X… pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.521, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, recodifié sous l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail et l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1 du code du travail ; […]

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