Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 46
[…] Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. […] Vu l'article L 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. Anxionnat a été engagé le 1er mars 1989 par la société Planet en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Lire la suite…Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Sur la mise à pied du 22 août 2005 - — Les principes - L'article L. 122-40 du Code du Travail édicte : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En application des dispositions de l'article L. 122-41, alinéas 1 et 3 du Code du Travail :
Lire la suite…- Construction métallique·
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[…] que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M me X… pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.521, Inédit
[…] Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, recodifié sous l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail et l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1 du code du travail ; […]
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[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
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