Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 46
[…] Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. […] Vu l'article L 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. Anxionnat a été engagé le 1er mars 1989 par la société Planet en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Lire la suite…Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Sur la mise à pied du 22 août 2005 - — Les principes - L'article L. 122-40 du Code du Travail édicte : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En application des dispositions de l'article L. 122-41, alinéas 1 et 3 du Code du Travail :
Lire la suite…- Construction métallique·
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[…] que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M me X… pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2009, n° 08/10063
[…] et, statuant à nouveau, il demande, en application des articles L. 120. 4, L. 122. 6, L. 122. 8, L. 122. 14. 3, L. 122. 14. 5, L. 122. 40 à L. 122. 44 , L. 212.1.1, L. 212. 5, L. 324. 9, L. 324. 10 et L. 324. 11.1 du code du travail et des dispositions de la Convention Collective nationale du commerce de gros, de constater que les avertissements qui lui ont été infligés les 24 mai et 26 juillet 2006 sont infondés, que l'employeur a effectué abusivement de nombreuses retenues sur son salaire lesquelles doivent s'analyser comme des sanctions pécuniaires prohibées, que son contrat de travail mentionne une durée de travail mensuel de 151, […]
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[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
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