Article L122-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version06/08/1982
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Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 b AL. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1332-1 (VD), Code du travail - art. L1332-2 (VD), Code du travail - art. L1332-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires49


CMS · 11 décembre 2023

En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 décembre 2023

En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]

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Village Justice · 25 mai 2023

[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 12 mai 2006, n° 04/00217
Infirmation partielle

[…] MOTIVATION — Sur l'annulation de la mise à pied du 18 décembre 2002 En vertu de l'article L.122-41 du Code du Travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien, ni plus d'un mois après ce jour. Pour autant, il convient de ne pas confondre notification et exécution de la sanction, le délai imparti par l'article sus-énoncé ne concernant que la notification de la sanction et non son exécution, à défaut de dispositions légales imposant un délai pour la réalisation matérielle de la sanction. Il apparaît que par suite de l'entretien préalable tenu le 14 décembre 2002, la mise à pied de Mademoiselle B lui a été notifiée le 18 décembre suivant de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la sanction était prescrite.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414, Inédit
Rejet

[…] sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ; […] qu'en annulant l'avertissement notifié le 11 juillet 2003 au prétexte que le grief ainsi formulé est constitutif d'une insuffisance professionnelle et que si un tel grief peut constituer une faute lorsqu'il résulte d'une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation, il n'était pas fait état de celle-ci dans la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2006, n° 05/02650
Confirmation

[…] Vu les articles L. 122-4, L.122-8, L.122-14 et suivants L. 122-41, L.122-43 du code du travail, […]

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