Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Commentaires • 49
En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]
Lire la suite…[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
Lire la suite…Décisions • +500
[…] MOTIVATION — Sur l'annulation de la mise à pied du 18 décembre 2002 En vertu de l'article L.122-41 du Code du Travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien, ni plus d'un mois après ce jour. Pour autant, il convient de ne pas confondre notification et exécution de la sanction, le délai imparti par l'article sus-énoncé ne concernant que la notification de la sanction et non son exécution, à défaut de dispositions légales imposant un délai pour la réalisation matérielle de la sanction. Il apparaît que par suite de l'entretien préalable tenu le 14 décembre 2002, la mise à pied de Mademoiselle B lui a été notifiée le 18 décembre suivant de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la sanction était prescrite.
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[…] sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ; […] qu'en annulant l'avertissement notifié le 11 juillet 2003 au prétexte que le grief ainsi formulé est constitutif d'une insuffisance professionnelle et que si un tel grief peut constituer une faute lorsqu'il résulte d'une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation, il n'était pas fait état de celle-ci dans la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2006, n° 05/02650
[…] Vu les articles L. 122-4, L.122-8, L.122-14 et suivants L. 122-41, L.122-43 du code du travail, […]
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En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]
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