Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Commentaires • 49
En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]
Lire la suite…[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article L. 122-41, alinéas 1 et 3 du Code du Travail : […]
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[…] que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M me X… pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 11/12566
[…] que le médecin du travail a également négligé les avis du médecin traitant; que la société X n'a donc pas mis en oeuvre son obligation de reclassement née de l' accident du travail; qu'elle fonde son indemnisation sur les articles L.1226-7 et suivants du code du travail; que par ailleurs, […] qu'elle n'a donc commis aucune faute grave; que le licenciement n'est pas davantage fondé sur une cause réelle et sérieuse dés lors que son employeur a d'abord diligenté une procédure en vue d'une sanction disciplinaire sur le fondement de l'ancien article L. 122-41 du code du travail avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; […]
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En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]
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