Article L122-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version06/08/1982
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Version31/12/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 b AL. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1332-1 (VD), Code du travail - art. L1332-2 (VD), Code du travail - art. L1332-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires49


CMS · 11 décembre 2023

En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 décembre 2023

En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en l'informant des griefs retenus contre lui (article L.122-41 du Code du travail). Suivra l'entretien préalable au cours duquel lui seront exposés les faits reprochés et ses explications retenues. […]

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Village Justice · 25 mai 2023

[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [

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1Cour d'appel de Riom, 17 avril 2007, n° 06/01784
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L. 122-41, alinéas 1 et 3 du Code du Travail : […]

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  • Construction métallique·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Sanction·
  • Entretien préalable

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089, Inédit
Rejet

[…] que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M me X… pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

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  • Mise à pied·
  • Charcuterie·
  • Licenciement·
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  • Travail·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Sanction

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 11/12566
Confirmation

[…] que le médecin du travail a également négligé les avis du médecin traitant; que la société X n'a donc pas mis en oeuvre son obligation de reclassement née de l' accident du travail; qu'elle fonde son indemnisation sur les articles L.1226-7 et suivants du code du travail; que par ailleurs, […] qu'elle n'a donc commis aucune faute grave; que le licenciement n'est pas davantage fondé sur une cause réelle et sérieuse dés lors que son employeur a d'abord diligenté une procédure en vue d'une sanction disciplinaire sur le fondement de l'ancien article L. 122-41 du code du travail avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; […]

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  • Magasin·
  • Thérapeutique·
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