Article L122-42 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 b AL. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1331-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
5 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 25 mai 2023

[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [

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Le Petit Juriste · 17 janvier 2017

Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail

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Village Justice · 19 janvier 2015

La remarque peut sembler superfétatoire, mais il convient de rappeler que le contrat de travail, s'il est géré par le code du travail, relève néanmoins, pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le code du travail, par les dispositions de l'article 1134 du Code civil. […] Ainsi, la retenue de deux heures de salaire pour une heure de grève constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail. [6]

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Décisions478


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05264
Confirmation

[…] Que les retenues effectuées au-delà de ces limites constituent une sanction pécuniaire prohibée au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail devenu L 1331-2, que l'employeur doit rembourser à hauteur de la retenue indue et pour laquelle il doit aussi réparation du préjudice causé sous forme de dommages et intérêts, peu important que cet article soit inscrit au chapitre « sanction disciplinaire » ;

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  • Grève·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Référé·
  • Remboursement·
  • Homme·
  • Trop perçu·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.836, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 212-16 du code du travail et 1134 du code civil ;

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  • Journée de solidarité·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Travail non rémunéré·
  • Rémunération·
  • Mensualisation·
  • Absence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Conseil

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 94-44.388, Inédit
Rejet

[…] qu'en se fondant sur l'existence d'une clause de ducroire insérée au contrat de travail de M. X… pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article 5-3 de la convention susvisée;

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  • Activité commerciale personnelle·
  • Voyageur représentant placier·
  • Conventions collectives·
  • Domaine d'application·
  • Clause de ducroire·
  • Ducroire·
  • Vrp·
  • Clause·
  • Contrat de travail·
  • Employeur
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