Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-42 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 26
Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail
Lire la suite…La remarque peut sembler superfétatoire, mais il convient de rappeler que le contrat de travail, s'il est géré par le code du travail, relève néanmoins, pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le code du travail, par les dispositions de l'article 1134 du Code civil. […] Ainsi, la retenue de deux heures de salaire pour une heure de grève constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail. [6]
Lire la suite…Décisions • 478
[…] Que les retenues effectuées au-delà de ces limites constituent une sanction pécuniaire prohibée au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail devenu L 1331-2, que l'employeur doit rembourser à hauteur de la retenue indue et pour laquelle il doit aussi réparation du préjudice causé sous forme de dommages et intérêts, peu important que cet article soit inscrit au chapitre « sanction disciplinaire » ;
Lire la suite…- Grève·
- Salarié·
- Sanction pécuniaire·
- Salaire·
- Calcul·
- Référé·
- Remboursement·
- Homme·
- Trop perçu·
- Code du travail
[…] 3°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 212-16 du code du travail et 1134 du code civil ;
Lire la suite…- Journée de solidarité·
- Salarié·
- Salaire·
- Homme·
- Travail non rémunéré·
- Rémunération·
- Mensualisation·
- Absence·
- Sanction pécuniaire·
- Conseil
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 94-44.388, Inédit
[…] qu'en se fondant sur l'existence d'une clause de ducroire insérée au contrat de travail de M. X… pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article 5-3 de la convention susvisée;
Lire la suite…- Activité commerciale personnelle·
- Voyageur représentant placier·
- Conventions collectives·
- Domaine d'application·
- Clause de ducroire·
- Ducroire·
- Vrp·
- Clause·
- Contrat de travail·
- Employeur
[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
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