Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-42 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1982
Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 26
Il peut également recevoir, en application du Code du travail, des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés (8). […] Cependant, l'article L 122-6 du Code du travail et l'arrêt de la Chambre sociale du 20 novembre 1991 (9) énoncent que « la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ». Cette notion est également retrouvée dans la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). […] […] (2) Article L122-42 et L122-45 du Code du travail
Lire la suite…La remarque peut sembler superfétatoire, mais il convient de rappeler que le contrat de travail, s'il est géré par le code du travail, relève néanmoins, pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le code du travail, par les dispositions de l'article 1134 du Code civil. […] Ainsi, la retenue de deux heures de salaire pour une heure de grève constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail. [6]
Lire la suite…Décisions • 478
[…] Que les retenues effectuées au-delà de ces limites constituent une sanction pécuniaire prohibée au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail devenu L 1331-2, que l'employeur doit rembourser à hauteur de la retenue indue et pour laquelle il doit aussi réparation du préjudice causé sous forme de dommages et intérêts, peu important que cet article soit inscrit au chapitre « sanction disciplinaire » ;
Lire la suite…- Grève·
- Salarié·
- Sanction pécuniaire·
- Salaire·
- Calcul·
- Remboursement·
- Référé·
- Dommages et intérêts·
- Homme·
- Transport
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite. […]
Lire la suite…- Article 5·
- Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975·
- Représentant engagé à titre exclusif·
- Statuts professionnels particuliers·
- Rémunération minimale forfaitaire·
- Voyageurs représentants placiers·
- Contrat de travail, exécution·
- Voyageur représentant placier·
- Statut collectif du travail·
- Sanction disciplinaire
3. Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2006, n° 05/00716
[…] Attendu qu'ainsi que le relève l'arrêt du 12 septembre 2005, dès lors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que les manquements invoqués dans la lettre du 3 septembre 2003 n'ont été sanctionnés que par une mise à pied disciplinaire, il en résulte que la vérification de l'existence de retenues salariales invoquées et l'appréciation de leur caractère licite au regard des dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail, n'impliquent aucune appréciation sur la réalité des manquements allégués et, le cas échéant, sur leur gravité, et qu'elles ne sauraient, en conséquence, être affectées par la décision à intervenir sur l'action publique au cas où celle-ci concernerait effectivement ces faits ;
Lire la suite…- Coutellerie·
- Salaire·
- Titre·
- Congés payés·
- Salariée·
- Sursis à statuer·
- Employeur·
- Sociétés·
- Indemnité·
- Sursis
[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [
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